Intention d’adopter le SIA dans les eaux de la Voie maritime le 25 mars 2003

le 6 novembre 2002

Avis général

AVIS EST DONNÉ conformément à l’article 57 de la Loi maritime du Canada qu’à partir du 25 mars 2003, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent exigera que les navires empruntant les eaux de la Voie maritime soient dotés d’équipement SIA aux conditions suivantes :

Système d’identification automatique

(a) Chacun des navires suivants doit utilisé un transpondeur de système d’identification automatique (SIA) pour transiter par la Voie maritime :

  1. tout navire qui est tenu d’obtenir un congé préalable en vertu de l’article 22 des Pratiques et procédures de la Voie maritime et qui fait 300 tonnes de jauge brute ou plus, qui a une longueur hors tout supérieure à 20 mètres ou qui transporte plus de 50 passagers payants;
  2. tout drague, engin flottant ou remorqueur d’une longueur supérieure à 8 mètres, sauf dans le cas de touage, où seul le remorqueur principal est visé.

(b) Chaque navire énuméré au point (a) de la présente disposition doit satisfaire aux exigences suivantes pour transiter par la Voie maritime :

  • Les textes provenant d’organismes qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les langues officielles sont mis à la disposition du public dans la langue d’origine.
  1. la résolution de l’Organisation maritime internationale (OMI), MSC.74(69), annexe 3, Recommandation relative aux normes de rendement en matière de système universel automatisé d’identification à bord des navires (SIA), telle que modifiée;
  2. la recommandation M.1371-1:2000 de l’Union internationale des télécommunications, « Caractéristiques techniques d’un système universel d’identification automatique de bord utilisant l’accès multiple par répartition dans le temps dans la bande mobile maritime VHF », telle que modifiée;
  3. la norme 61993-2 Ed.1 de la Commission électrotechnique internationale, Équipement et systèmes de navigation maritime et de communication radio – SIA, partie 2 : Équipement de bord du SIA universel, classe A – Exigences opérationnelles et en matière de rendement, et résultats d’essais requis, telle que modifiée;
  4. les Lignes directrices pour l’installation d’équipement SIA de bord du 2 avril 2002 de l’Organisation maritime internationale, telles que modifiées, ainsi que, dans le cas des navires océaniques, la présence d’une prise à l’usage du pilote conformément à la disposition 3.2 de ces lignes directrices, près du principal poste de direction sur la passerelle de navigation, et d’une prise de courant régulière 120 volts CA à trois broches (NEMA 5-15R) pour l’ordinateur portatif du pilote;
  5. la production de rapports SIA sur la position, recourant aux corrections DGPS des services de radiophares DGPS des gardes côtières des États-Unis et du Canada.
  6. L’utilisation de dispositifs SIA portatifs est permise.

Tout commentaire doit être présenté au Directeur des services maritimes et opérationnels, dans un délai de 30 jours suivant la date de cet avis. Télécopieur : 1-613-932-7286.