N° 3 – Systéme d’identification automatique (SIA))
le 6 mars 2003
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 31 MARS 2003
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’à partir du 31 mars 2003, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent exigera que les navires empruntant les eaux de la Voie maritime soient dotés d’équipement SIA aux conditions suivantes :
Système d’identification automatique
1) Chacun des navires suivants doit être doté d’un transpondeur de système d’identification automatique (SIA) pour transiter par la Voie maritime :
a) tout navire tenu d’obtenir un congé préalable en vertu de l’article 22 des Pratiques et procédures de la Voie maritime et qui a un tonnage brut de 300 ou plus, dont la longueur hors tout (LHT) dépasse 20 m ou qui transporte plus de 50 passagers payants;
b) tout dragueur, usine flottante ou remorqueur faisant plus de 8 m de longueur, sauf dans le cas d’unités multiples (remorqueur et unités remorquées) où seule la première unité est visée.
2) Chaque navire énuméré au point (a) de la présente disposition doit respecter les exigences suivantes pour transiter par la Voie maritime :
a) la résolution de l’Organisation maritime internationale (OMI) MSC.74(69), annexe 3, Recommandation relative aux normes de rendement en matière de système universel automatisé d’identification à bord des navires (SIA), telle que modifiée;
b) la recommandation RM.1371-1:2000 de l’Union internationale des télécommunications, Caractéristiques techniques d’un système universel d’identification automatique de bord utilisant l’accès multiple par répartition dans le temps dans la bande mobile maritime VHF, telle que modifiée;
c) la norme 61993-2 Ed.1 de la Commission électrotechnique internationale, « Maritime Navigation and Radio Communication Equipment and Systems – AIS – Part 2: Class A Shipborne Equipment of the Universal AIS – Operational and Performance Requirements, Methods of Test and Required Test Results » (Équipement et systèmes de navigation et de radiocommunications maritimes – SIA, partie 2 : Équipement de bord du système de SIA de classe A – Méthodes d’essai et résultats exigés à l’égard des exigences opérationnelles), telle que modifiée;
d) les lignes directrices pour la disposition d’équipement SIA de bord, datées du 6 janvier 2003, de l’Organisation maritime internationale (OMI), telles que modifiées, ainsi que, uniquement dans le cas des navires océaniques, la présence d’une prise à l’usage du pilote conformément à la disposition 3.2 de ces lignes directrices, près du principal poste de direction sur la passerelle de navigation, et d’une prise de courant régulière 120 volts ca à trois sorties (NEMA 5-15R) pour l’ordinateur portatif du pilote;
e) la production de rapports SIA sur la position recourant aux corrections DGPS des services de radiophares DGPS des gardes côtières des États-Unis et du Canada; ou
f) l’utilisation d’un dispositif temporaire respectant les points 2 a) à e) ci-dessus est permise;
g) pour chaque navire dont la longueur hors tout ne dépasse pas 30 m, l’utilisation d’un dispositif SIA portatif compatible avec les exigences des points 2 a) à c) ainsi que du point e) du présent article est permise.